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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Version de l'article 57 du 2024-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Taxe nette — obligation

  •  (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Calcul de la taxe nette

    (2) Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

    (A − B) + C

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;
    B
    le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;
    C
    un montant visé par règlement.
  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe nette

    (4) Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence le remboursement après la production de la déclaration.

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette

    (5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente section ont été fournis et sont exacts.

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la taxe nette

    (6) Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.

  • Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la taxe nette

    (7) Si un remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

  • 2022, ch. 10, art. 135 « 57 »
  • 2024, ch. 15, art. 126
  • 2024, ch. 17, art. 109
  • 2024, ch. 17, art. 111

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