Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Version de l'article 53 du 2024-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Garantie — inscription

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Garantie — importation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
    B
    le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
  • Note marginale :Montant réputé payé

    (4) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce moment.

  • 2022, ch. 10, art. 135 « 53 »
  • 2024, ch. 15, art. 125
  • 2024, ch. 17, art. 108
  • 2024, ch. 17, art. 111

Date de modification :