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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Version de l'article 150 du 2024-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de opération

  •  (1) Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).

  • Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

    (2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (3) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (2) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait

    (6) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (2)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (7) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

      • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

    • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • 2022, ch. 10, art. 135 « 150 »
  • 2024, ch. 15, art. 128

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