Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Responsabilité du ministre
4 (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :
a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
b.2) les biens remis au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel;
c) les biens visés par une ordonnance de prise en charge.
Note marginale :Maintien de la responsabilité
(2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur aliénation, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.
Note marginale :Responsabilité supplémentaire
(3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.
- 1993, ch. 37, art. 4
- 1996, ch. 19, art. 87
- 1997, ch. 18, art. 135(F)
- 2000, ch. 17, art. 93
- 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135
- 2017, ch. 7, art. 70
- 2018, ch. 12, art. 408
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