Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Transporteur aérien — obligation
6 (1) Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(2) Le transporteur aérien et l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens sont tenus de fournir, conformément à la présente loi et à ses règlements, les renseignements dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol et qui figurent à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique.
- Date de modification :