Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Interdiction — liste
20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.
Note marginale :Interdiction — général
(2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;
b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;
c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite;
e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
Note marginale :Interdiction — transporteur aérien
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 6 et 30;
b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
- 2015, ch. 20, art. 11 « 20 »
- 2019, ch. 13, art. 137
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