Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Interdiction — liste
20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.
Note marginale :Interdiction — général
(2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf dans les cas suivants :
a) pour l’application des articles 10 à 16;
b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;
c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite.
Note marginale :Interdiction — transporteur aérien
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;
b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
- Date de modification :