Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 14 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
14 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.
- 2015, ch. 20, art. 11 « 14 »
- 2019, ch. 13, art. 133
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