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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 14 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 14 »
  • 2019, ch. 13, art. 133

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