Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 13 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ministre des Transports
13 Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :
a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;
b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);
c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;
d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.
- 2015, ch. 20, art. 11 « 13 »
- 2019, ch. 13, art. 132
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