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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 13 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ministre des Transports

 Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :

  • a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

  • c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;

  • d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.

  • 2015, ch. 20, art. 11 « 13 »
  • 2019, ch. 13, art. 132

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