Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 12 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :États étrangers

 Le ministre peut conclure une entente écrite portant sur la communication de renseignements visés à l’article 11 avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou un organisme international; il ne peut communiquer tout ou partie de la liste à cet État étranger, à cette institution ou à cet organisme international que conformément à cette entente.


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