Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 42 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application sur les terres shishalhes

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • 1986, ch. 27, art. 42
  • 2022, ch. 9, art. 38

Date de modification :