Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
35 (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.
Note marginale :Détermination de la qualité
(2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.
Note marginale :Dispositions fiscales
(3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).
- 1986, ch. 27, art. 35
- 2022, ch. 9, art. 35
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