Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Avis
29 (1) Le conseil fait publier sans délai, dans un journal local de diffusion générale, un avis de tout texte législatif édicté sous le régime de l’article 28 avec description des terres en cause. Il en avise également le ministre, ou son délégué, et lui remet un double du texte, un plan cadastral et la description de ces terres.
Note marginale :Information du conseil par le ministre
(2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).
Note marginale :Affichage de la liste
(3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.
Note marginale :Demande de modification
(4) Chacun peut, au cours du délai visé au paragraphe (3), demander au ministre la modification du registre des terres de réserve.
Note marginale :Examen de la demande
(5) Le ministre, ou son délégué, est tenu d’examiner la demande dès sa réception; sa décision en l’espèce est définitive.
- 1986, ch. 27, art. 29
- 2022, ch. 9, art. 30
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