Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 5.2 du 2008-06-13 au 2023-12-08 :
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.1), s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
- 2008, ch. 15, art. 4
- Date de modification :