Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 5.1 du 2008-06-13 au 2023-12-08 :
Note marginale :Accords
5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 17s.1) ou s.2).
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
- 2008, ch. 15, art. 4
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