Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après
22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993
(2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4), dans sa version au 1er novembre 2019, a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
- 2019, ch. 29, art. 324
- 2022, ch. 19, art. 154
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