Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Invalidité
13 (1) Dans les cas où, sur communication par l’emprunteur, ou en son nom, des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, affligé d’une invalidité permanente, ne peut ou ne pourra, compte tenu du revenu familial, rembourser son prêt garanti sans privations excessives, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Note marginale :Définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « invalidité permanente » et « revenu familial » pour l’application du paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 155, art. 7
- Date de modification :