Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 11 du 2008-06-18 au 2023-12-08 :
Note marginale :Règlements
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 11
- 1993, ch. 12, art. 7
- 1994, ch. 28, art. 25
- 2008, ch. 28, art. 111
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