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Loi sur les textes réglementaires

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-06-17 :


Note marginale :Entrée en vigueur : règle générale

  •  (1) L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :

    • a) d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise;

    • b) d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20b).

    Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur antérieure à l’enregistrement

    (2) Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementante informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 9

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