Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Entrée en vigueur : règle générale
9 (1) L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :
a) d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise;
b) d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20b).
Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Note marginale :Entrée en vigueur antérieure à l’enregistrement
(2) Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementante informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.
- 1970-71-72, ch. 38, art. 9
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