Loi sur les textes réglementaires
Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2015-06-17 :
Note marginale :Détermination du caractère de règlement
4 L’autorité réglementante ou toute autre autorité chargée de prendre des textes réglementaires, ou la personne agissant en son nom, pour qui se pose la question de savoir si un projet de texte réglementaire, une fois pris par elle, constituerait un règlement en envoie un exemplaire au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de trancher la question.
- 1970-71-72, ch. 38, art. 4
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