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Loi sur les textes réglementaires

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Envoi au Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20a), l’autorité réglementante envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

  • Note marginale :Examen

    (2) À la réception du projet de règlement, le greffier du Conseil privé procède, en consultation avec le sous-ministre de la Justice, à l’examen des points suivants :

    • a) le règlement est pris dans le cadre du pouvoir conféré par sa loi habilitante;

    • b) il ne constitue pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré;

    • c) il n’empiète pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, n’est pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits;

    • d) sa présentation et sa rédaction sont conformes aux normes établies.

  • Note marginale :Avis à l’autorité réglementante

    (3) L’examen achevé, le greffier du Conseil privé en avise l’autorité réglementante en lui signalant, parmi les points mentionnés au paragraphe (2), ceux sur lesquels, selon le sous-ministre de la Justice, elle devrait porter son attention.

  • Note marginale :Application

    (4) L’alinéa (2)d) ne s’applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 94, ch. 51 (4e suppl.), art. 22

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