Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts
7 (1) Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.
Note marginale :Aucuns frais
(2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :
a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 7
- 2008, ch. 28, art. 110
- 2011, ch. 15, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 325
- 2022, ch. 19, art. 156
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