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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 7 du 2023-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  •  (1) Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.

  • Note marginale :Aucuns frais

    (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

    • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • 1994, ch. 28, art. 7
  • 2008, ch. 28, art. 110
  • 2011, ch. 15, art. 18
  • 2019, ch. 29, art. 325
  • 2022, ch. 19, art. 156

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