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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 6.2 du 2002-12-31 au 2008-06-17 :


Note marginale :Accord avec un fournisseur de services

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services  ») un accord concernant l’administration de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière qu’il octroie aux étudiants admissibles. L’accord peut notamment prévoir :

    • a) le versement, au nom du ministre, des sommes prêtées ou des autres formes d’aide financière;

    • b) les modalités de vérification et de rectification des paiements faits par le ministre au titre de l’accord;

    • c) le mode de calcul des intérêts à payer par le ministre au fournisseur de services et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;

    • d) la procédure à suivre par le fournisseur de services en ce qui concerne les prêts d’études et les autres formes d’aide financière, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;

    • e) l’établissement de rapports à l’intention du ministre concernant les prêts d’études et les autres formes d’aide financière;

    • f) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du fournisseur de services;

    • g) le versement, par le ministre, d’une rémunération au fournisseur de services pour l’administration des prêts d’études et des autres formes d’aide financière.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

    (2) La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique au fournisseur de services, à l’égard des activités qu’il exerce en application de la présente loi, comme s’il était une institution fédérale.

  • 2000, ch. 14, art. 17

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