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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 15 du 2008-06-13 au 2008-06-17 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les termes énumérés au paragraphe 2(2);

  • b) prévoir la possibilité de cession entre prêteurs de contrats de prêt d’études qu’ils ont conclus avec les emprunteurs, et préciser les conditions et effets de la cession;

  • c) prévoir les modalités de transfert de contrats de prêt d’études entre succursales d’un même prêteur, et préciser les conditions et effets du transfert;

  • d) prévoir les modalités permettant l’établissement du certificat d’admissibilité et déterminer les dispositions à y inclure;

  • e) prévoir les conditions à remplir par un étudiant admissible préalablement au versement du prêt d’études;

  • e.1) définir, pour l’application de l’article 6.3, ce qu’est une institution financière et prévoir les circonstances dans lesquelles elle peut verser aux étudiants admissibles les sommes prêtées;

  • f) fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

  • g) déterminer dans quelles circonstances un emprunteur est étudiant à temps plein ou cesse de l’être;

  • h) prendre des mesures concernant la subrogation de Sa Majesté du chef du Canada dans les droits d’un prêteur;

  • i) déterminer les cas justifiant l’annulation de l’exemption du paiement d’intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

  • j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • k) régir les circonstances dans lesquelles les prêts d’études ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;

  • k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;

  • k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;

  • k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);

  • l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;

  • m) prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

  • n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs — , en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et déléguer aux prêteurs le pouvoir de les accorder, d’y mettre fin et de gérer le programme;

  • o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;

  • p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs à ce que prévoit le plafond de l’aide financière qui peut leur être octroyée, et les catégories de personnes pouvant en bénéficier;

  • q) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • r) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • 1994, ch. 28, art. 15
  • 1998, ch. 21, art. 100
  • 2000, ch. 14, art. 20
  • 2005, ch. 34, art. 63
  • 2008, ch. 15, art. 3

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