Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 11.1 du 2005-06-29 au 2009-07-31 :
Note marginale :Invalidité : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements que le ministre détermine, le ministre est convaincu que, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, l’emprunteur ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.
- 2005, ch. 30, art. 111
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