Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :Invalidité
11 (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Note marginale :Conditions de l’extinction et du paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’extinction des droits ne se réalise que si l’invalidité permanente survient :
a) dans le cas d’un prêt consenti à un étudiant à temps plein, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé de l’être;
b) dans le cas d’un prêt consenti à un étudiant à temps partiel, avant la conclusion du contrat de prêt simple.
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