Loi sur la publication des lois
Version de l'article 7 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Exemplaires visés des lois
7 Le greffier des Parlements fournit des exemplaires visés de chacune des lois mentionnées à l’article 3, à tout organisme de l’administration publique fédérale ou de toute province ou à toute personne qui en fait la demande; pour chacun de ces exemplaires visés, il reçoit, avant d’en faire la livraison, une taxe de deux dollars en sus du coût de l’exemplaire imprimé, si l’exemplaire fourni est imprimé, ou en sus de dix cents pour chaque cent mots contenus dans cet exemplaire, si l’exemplaire fourni n’est pas imprimé.
- L.R. (1985), ch. S-21, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 215(A)
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