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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 22 du 2009-06-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement

  •  (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à la demande

    (2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 22
  • 2000, ch. 5, art. 69

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