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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 13 du 2009-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Date d’entrée en vigueur

  •  (1) Une fois le recueil déposé en conformité avec le paragraphe 12(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date à laquelle il entrera en vigueur et aura force de loi.

  • Note marginale :Effet

    (2) À la date fixée pour l’entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu’élément des Règlements révisés. Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l’autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) À la date visée au paragraphe (1), tous les règlements et parties de règlement figurant à l’annexe du recueil sont abrogés conformément aux indications de celle-ci.

  • Note marginale :Définition de autorité réglementaire

    (4) Au présent article et à l’article 22, autorité réglementaire s’entend de l’autorité investie du pouvoir de prendre un règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 13
  • 2000, ch. 5, art. 65

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