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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 12 du 2009-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt de la révision

  •  (1) À la réception d’un rapport écrit de la Commission l’informant de l’achèvement de tout ou partie des Règlements révisés, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l’original des règlements qui y figurent.

  • Note marginale :Annexe

    (2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l’annexe de l’appendice I des Lois révisées du Canada (1985); la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n’ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu’une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 12
  • 2000, ch. 5, art. 64

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