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Loi sur la statistique

Version de l'article 9 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Absence de distinction

  •  (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 9
  • 2017, ch. 31, art. 5

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