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Loi sur la statistique

Version de l'article 33 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis laissé à domicile

  •  (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

  • Note marginale :Avis laissé au bureau

    (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 33
  • 2017, ch. 31, art. 17

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