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Loi sur la statistique

Version de l'article 26 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 26
  • 2017, ch. 31, art. 14

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