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Loi sur la statistique

Version de l'article 15 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présomption

 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 15
  • 2017, ch. 31, art. 7

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