Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 65 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dépositions en justice
65 (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
- 1992, ch. 33, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 563
- 2014, ch. 20, art. 462
- Date de modification :