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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 63 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rémunération et indemnités

 Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l’exception des arbitres et présidents de conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1992, ch. 33, art. 63
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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