Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 63 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rémunération et indemnités
63 Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l’exception des arbitres et présidents de conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1992, ch. 33, art. 63
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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