Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :Procédure
40 (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.
Note marginale :Sentence du conseil d’arbitrage
(2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d’arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.
Note marginale :Frais d’arbitrage
(3) Sauf stipulation contraire de l’accord-cadre ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :
a) ses propres frais d’arbitrage ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;
b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.
- 1992, ch. 33, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 549(A)
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