Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Tribunal dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le Tribunal doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) L’enregistrement confère la valeur d’un jugement de la Cour fédérale à la décision ou à l’ordonnance et, dès lors et à ce titre, ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures, comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.


Date de modification :