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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 16 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) les règles de pratique et de procédure, ainsi que la fixation et l’attribution des dépens;

  • b) l’accréditation des associations d’artistes;

  • c) la tenue de scrutins de représentation;

  • d) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’accréditation présentées par une même association d’artistes pour le même secteur, ou sensiblement le même secteur, quand la première a été refusée;

  • e) le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’annulation d’accréditation présentées pour un même secteur quand la première a été refusée;

  • f) les formulaires relatifs aux affaires dont il peut être saisi;

  • g) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 20 et les délais applicables en l’occurrence;

  • h) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être soumis dans le cadre des affaires dont il est saisi;

  • i) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que les cas où lui-même ou toute autre personne ou association sont réputés les avoir donnés ou reçus;

  • j) les critères servant à déterminer si un artiste est représenté par une association;

  • k) les circonstances lui permettant de recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d’artistes d’être représentés ou non par une association donnée, ainsi que les cas où il ne peut rendre publics ces éléments;

  • l) la délégation de ses fonctions, à l’exception du pouvoir de déléguer et de prendre des règlements, et les pouvoirs et obligations des délégataires.

  • 1992, ch. 33, art. 16
  • 2012, ch. 19, art. 535

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