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Loi sur l’immunité des États

Version de l'article 2 du 2012-03-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité commerciale

activité commerciale Toute poursuite normale d’une activité ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature. (commercial activity)

activité terroriste

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel dans les cas où l’acte ou l’omission en cause est commis, le 1er janvier 1985 ou après cette date, par un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2). (terrorist activity)

État étranger

État étranger Sont assimilés à un État étranger :

  • a) le chef ou souverain de cet État ou d’une subdivision politique de celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions officielles;

  • b) le gouvernement et les ministères de cet État ou de ses subdivisions politiques, ainsi que les organismes de cet État;

  • c) les subdivisions politiques de cet État. (foreign state)

organisme d’un État étranger

organisme d’un État étranger Toute entité juridique distincte qui constitue un organe de l’État étranger. (agency of a foreign state)

subdivision politique

subdivision politique Toute province, tout état ou toute autre subdivision politique similaire d’un État étranger à régime fédéral. (political subdivision)

  • L.R. (1985), ch. S-18, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 3.1

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