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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 97 du 2005-12-12 au 2018-04-25 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :

      • (i) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage,

      • (ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement;

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 184]

    • d) définir, pour l’application de la définition de « subvention » au paragraphe 2(1), les termes « droits » ou « taxes internes »;

    • e) définir, pour l’application de l’alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes « coût de production », « un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente » et « un montant raisonnable pour les bénéfices »;

    • e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;

    • f) définir, pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme « un montant pour les bénéfices »;

    • f.1) définir, pour l’application de l’article 23.1, « période de démarrage de la production », notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;

    • f.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.3(3), la manière d’établir la marge de dumping, notamment la manière d’établir la marge de dumping maximale;

    • g) définir, pour l’application du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95, le terme « personne intéressée »;

    • g.1) assimiler un gouvernement au Canada ou aux États-Unis à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.11(2);

    • g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);

    • g.2) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression « marchandises des États-Unis »;

    • g.21) définir, pour l’application de la présente loi, « marchandises d’un pays ALÉNA »;

    • g.22) déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;

    • g.23) déterminer, pour l’application de la présente loi, le sens de l’expression « marchandises du Chili »;

    • h) prévoir la procédure à suivre pour les enquêtes que demande le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 7(1);

    • i) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 21(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 21(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 21(1);

    • j) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 27(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 27(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 27(1);

    • k) prévoir le mode de détermination de la date où est fixé ou calculé l’équivalent en dollars de montants exprimés dans la monnaie d’un pays étranger et à prendre en compte pour l’application de la présente loi ou préciser cette date;

    • k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l’exportation lors d’une vente à l’exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;

    • k.2) prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;

    • k.3) prévoir le délai à l’expiration duquel le président peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5);

    • k.4) prévoir les facteurs que le président peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a);

    • k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);

    • k.6) prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Taux d’intérêt réglementaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer les taux d’intérêt ou les règles de fixation des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 212
  • 1988, ch. 65, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 223
  • 1994, ch. 47, art. 184
  • 1997, ch. 14, art. 93
  • 1999, ch. 12, art. 51, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

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