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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 96.21 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, d’engager, dans ce pays ALÉNA, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord nord-américain de libre-échange.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ALÉNA, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

  • Définition de décision finale

    (5) Au présent article, décision finale s’entend au sens de la définition de détermination finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Suspension

    (6) L’article 96.3 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 222
  • 1999, ch. 12, art. 48(F)

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