Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 90 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Décision du Tribunal
90 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :
a) détermine qui est l’importateur;
b) rend sa décision dès la réception de la demande;
c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 90
- 2014, ch. 20, art. 441
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