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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 9.21 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date de clôture de l’enquête pour les marchandises importées de cette description;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.3 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 72
  • 2020, ch. 1, art. 74

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