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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 89 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le président peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :

    • a) la détermination visée à l’article 55 ou 56 a eu lieu;

    • b) plus de quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis cette détermination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les cas où il fait la demande visée au paragraphe (1), le président :

    • a) mentionne la personne qu’il croit être l’importateur;

    • b) le cas échéant, mentionne le fait que certaines des marchandises sont de même description que celles qui font l’objet d’une décision provisoire rendue au cours d’une enquête ouverte en application de l’article 31 et qui se poursuit;

    • c) fournit au Tribunal les renseignements qu’il juge utiles et tous autres renseignements que le Tribunal peut demander;

    • d) donne avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’enquête au cours de laquelle le président rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1), est, pour l’application de l’alinéa (2)b), réputée se poursuivre jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions pour les marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 89
  • 1999, ch. 12, art. 46, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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