Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 88.1 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
88.1 Si le Tribunal informe par écrit le commissaire que les renseignements qui lui sont fournis en vertu de l’alinéa 76.03(6)b) sont visés par le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, les employés de l’administration publique fédérale ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer, dans le cadre de leur emploi ou après avoir quitté celui-ci, de tels renseignements en leur possession au cours de leur emploi, de manière à ce qu’ils puissent être utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ces renseignements.
- 1999, ch. 12, art. 45, ch. 17, art. 184
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