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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 81 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le président peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recouvrement du solde

    (2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210
  • 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

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