Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Demandes et appels
77.12 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
Note marginale :Prorogation et calcul du délai
(2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
- 2002, ch. 8, art. 182
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