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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.11 du 2003-07-02 au 2005-12-11 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182

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