Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Règlements
77.035 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;
c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et du paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de cet accord;
d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 98
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